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| Le journaliste professionnel
Tout journaliste professionnel agréé
reçoit un numéro d'agréation
("F" suivi de 5 chiffres pour le rôle
francophone, "N" et 5 chiffres pour le
rôle néerlandophone). Le journaliste
professionnel reçoit du Ministère
de l'Intérieur des documents d’identification.
Le plus utilisé est la carte plastifiée
(macaron) qui fait également office de laissez-passer.
Ces documents facilitent considérablement
le travail journalistique, qu'il s'agisse de contacts
avec des institutions politiques, l'OTAN, le parquet
et la police ou encore avec des entreprises privées.

Téléchargez
la Loi du 30 décembre 1963
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Documents
à télécharger

Téléchargez
le formulaire de demande d'agréation au titre de journaliste professionnel

Téléchargez
le formulaire de demande de renouvellement de documents de presse (journalistes
salariés)

Téléchargez
le formulaire de demande de renouvellement de documents de presse (journalistes
indépendants)

Téléchargez
le formulaire de demande de renouvellement de documents de presse ((pré)pensionné)

Téléchargez
le formulaire de demande de renouvellement de carte T
Attention : chacun de ces formulaires doit
nous parvenir dûment complété à l'adresse suivante
: Association des Journalistes Professionnels, Résidence Palace/Bloc
C, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.

Téléchargez
l'Arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents
et insignes d’identification à l’usage des journalistes
professionnels et des entreprises de presse

Téléchargez
la circulaire ministérielle du 10 avril 1997 instituant un nouvel
insigne d’identification à l’usage des personnes qui
apportent une assistance technique aux journalistes professionnels
Documents
Laissez-passer national de presse délivré par le ministre
de l’Intérieur (AR 12.4.65 modifié le 10.10.69, le
14.12.76 - Art. 2, 3 et 6 et le 21.4.82 - Art. 1, 2 et 3). Le laissez-passer
national de presse doit être validé chaque année (vignette
de l’AGJPB).
Insigne pour automobile (16 cm x 12 cm) délivré par l’AGJPB
(AR 12.4.65 modifié le 10.10.69, 14.12.76 et 10.7.84 - Art. 11
et 12)