Le journaliste professionnel

Tout journaliste professionnel agréé reçoit un numéro d'agréation ("F" suivi de 5 chiffres pour le rôle francophone, "N" et 5 chiffres pour le rôle néerlandophone). Le journaliste professionnel reçoit du Ministère de l'Intérieur des documents d’identification. Le plus utilisé est la carte plastifiée (macaron) qui fait également office de laissez-passer. Ces documents facilitent considérablement le travail journalistique, qu'il s'agisse de contacts avec des institutions politiques, l'OTAN, le parquet et la police ou encore avec des entreprises privées.


Téléchargez la Loi du 30 décembre 1963

Documents à télécharger


Téléchargez le formulaire de demande d'agréation au titre de journaliste professionnel


Téléchargez le formulaire de demande de renouvellement de documents de presse (journalistes salariés)


Téléchargez le formulaire de demande de renouvellement de documents de presse (journalistes indépendants)


Téléchargez le formulaire de demande de renouvellement de documents de presse ((pré)pensionné)


Téléchargez le formulaire de demande de renouvellement de carte T

Attention : chacun de ces formulaires doit nous parvenir dûment complété à l'adresse suivante : Association des Journalistes Professionnels, Résidence Palace/Bloc C, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.

Téléchargez l'Arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d’identification à l’usage des journalistes professionnels et des entreprises de presse

Téléchargez la circulaire ministérielle du 10 avril 1997 instituant un nouvel insigne d’identification à l’usage des personnes qui apportent une assistance technique aux journalistes professionnels


Documents 

Laissez-passer national de presse délivré par le ministre de l’Intérieur (AR 12.4.65 modifié le 10.10.69, le 14.12.76 - Art. 2, 3 et 6 et le 21.4.82 - Art. 1, 2 et 3). Le laissez-passer national de presse doit être validé chaque année (vignette de l’AGJPB).

  

Insigne pour automobile (16 cm x 12 cm) délivré par l’AGJPB (AR 12.4.65 modifié le 10.10.69, 14.12.76 et 10.7.84 - Art. 11 et 12)