Questions droit

Les journalistes indépendants doivent-ils s’inscrire à la BCE ?

Depuis le 1er juillet, les journalistes indépendants doivent être inscrits à la Banque carrefour des entreprises (BCE). La BCE a en effet entamé l’inscription des professions libérales et intellectuelles. Ce sont les guichets d’entreprise qui procèdent à l’inscription. Cette inscription est gratuite pour les "entreprises non commerciales".
La notion d’« entreprise » recouvre les personnes physiques comme les personnes morales. Les journalistes professionnels agréés au titre (et les stagiaires AJP) seront bien considérés comme des entreprises non commerciales : l’AJP a en effet obtenu que la BCE intègre l’interdiction de "toute activité commerciale" prévue par la loi sur le titre de journaliste professionnel et inscrive en conséquence les journalistes dans la catégorie "non commerciale".
Les journalistes qui ne sont ni agréés au titre, ni stagiaires, pourraient être considérés comme des entreprises commerciales par la BCE. Le coût de l’inscription est alors de 75€.
Les journalistes indépendants qui exerçaient déjà leur activité avant le 30 juin ne doivent en principe pas effectuer de démarche pour cette inscription : ils seront « chargés » par la BCE au départ
des données fournies par l’Inasti. Il faudra vérifier que l’inscription est effective, comporte les mentions adéquates et indique bien la catégorie "non-commerciale". Cette vérification pourra être faite sur le site du SPF économie, section Banque carrefour, à l’aide du moteur de recherche "Public search".
Nous préviendrons les journalistes indépendants dès qu’ils seront « chargés » par la BCE.
Les journalistes indépendants qui démarrent leur activité à partir du 30 juin doivent s’adresser à un guichet d’entreprise pour procéder à leur inscription. On trouve la liste des guichets d’entreprise sur le site du SPF économie. La première inscription est gratuite, les modifications ultérieures sont payantes (75 €).

Journalistes n°107, septembre 2009, Martine Simonis

Est-on obligé de respecter un embargo non négocié avec le journaliste ?
Voilà un curieux phénomène. Cette mesure, qui consiste à retarder la diffusion d’une information jusqu’à un certain délai (heure et/ou date) à la demande de celui qui la fournit, est assez courante dans notre métier. Mais aucune charte de déontologie ni aucun texte de loi ne la mentionne. Cela n’empêche pas que l’embargo soit considéré par la profession et par les autorités publiques comme une obligation à respecter, même lorsque cet embargo est décrété unilatéralement par la source.
En 1999, une circulaire rédigée par le ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux définissait des modalités d’information entre la Justice et la presse. Le document prévoit explicitement le recours à l’embargo si la protection de certaines personnes le justifie. La déontologie, dans la jurisprudence de l’AGJPB, recommande aussi de respecter un embargo. En effet, celui-ci a généralement un objectif parfaitement respectable :
– mettre tous les médias sur le même pied (dans l’envoi d’un rapport international par exemple) ;
– faciliter le travail des journalistes (en leur procurant un discours avant qu’il soit prononcé) ;
– protéger des personnes ou la société (dans une enquête policière, une instruction judiciaire, …).
Reste l’exception : l’embargo justifié seulement par l’intérêt de celui qui le demande (un embargo "de commodité", écrit la déontologie suisse). Cela devient alors une façon grossière de réduire la presse au silence. Les journalistes ne doivent évidemment pas le respecter.

Journalistes n°83, juin 2007, Jean-François Dumont

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Les médias ont-ils le droit d’évoquer la condamnation en justice dont une personne à fait l’objet dans le passé ?
Le problème posé ici est celui du "droit à l’oubli" dont peut ou non bénéficier le justiciable. Parfois, cet oubli est légalement accordé sous des formes diverses : la prescription, la réhabilitation ou l’amnistie. Mais ces "effacements" officiels ne peuvent être opposés aux droits des tiers (pour l’action en dommages-intérêts par exemple). Ces tiers comprennent aussi le public et son droit à l’information. Le journaliste peut donc évoquer une vieille condamnation, pour autant que l’information ait un intérêt public et réponde à une nécessité de l’actualité ou de l’histoire. Le journaliste devra aussi rappeler que la personne a fait l’objet d’une réhabilitation
Et pour les personnes qui n’ont pas bénéficié d’un "droit à l’oubli" ? La jurisprudence est divisée. Au nom du respect de la vie privée, des juges estiment que le "droit à l’oubli" est inviolable. D’autres prendront en considérations d’autres éléments : le caractère public ou non de la personne évoquée, le temps qui s’est écoulé depuis les événements, la portée historique des faits.

Journalistes n°76, novembre 2006, Jean-François Dumont
Sources :Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, « Le Droit de la presse », Academia Bruylant, et le guide "Presse et Justice", document de l’AJP, www.presse-justice.be

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La presse peut-elle blasphémer ?
L’affaire des caricatures de Mahomet, jugées offensantes par une partie des musulmans, a remis la question à l’ordre du jour : le blasphème, qui consiste à "insulter violemment la divinité, la religion" (Petit Larousse) est-elle punissable en droit ? La Cour européenne a souligné à plusieurs reprises que la réponse appartenait à chaque Etat. Et celle-ci diffère, en effet, selon les pays. En Belgique, le blasphème n’est plus un délit depuis la Constitution de 1831. La liberté d’opinion a cours aussi en matière religieuse et philosophique. En revanche, le droit belge sanctionne l’outrage envers les objets d’un culte et les ministres du culte si cet outrage trouble l’exercice du culte, ce qui concerne peu la presse.
On se rappellera quand même que le droit de blasphémer ne donne pas celui de calomnier ou de diffamer et que la déontologie des journalistes condamne les discriminations concernant, notamment, les convictions religieuses.
Journalistes n°71, mai 2006, Jean-François Dumont

Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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Puis-je signer - ou ne pas signer - mes articles quand je veux, comme je veux ?
Quand il est bien « auteur » – on verra plus loin que ce n’est pas toujoursle cas – le journaliste exerce nota-tamment un droit de paternité sur son œuvre. Ce droit l’autorise à exiger de signer mais aussi à garder l’anonymat ou à signer avec un pseudonyme. Aucune conventionpréalable avec l’éditeur n’est requise pourexercer ce droit. En cas d’œuvre anonyme, l’éditeur est réputé être l’auteur à l’égard des tiers.
Il en va de même pour les œuvres audio-visuelles : le journaliste a le droit d’exiger que son nom figure ou ne figure pas au générique.
Tout cela est d’application lorsque l’article ou la réalisation relève bien de « l’œuvre », enl’occurrence le travail de fond, marqué par la personnalité du journaliste. Sont exclus de cette catégorie « les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse », comme l’écrit la Convention de Berne de 1886. Les dépêches d’agence ne relèvent donc pas du droit d’auteur. Et il ne suffit pas, dans les rédactions, d’apposer sa signature sous la première « brève » venue pour prétendre au « droit de paternité »…
Journalistes n°65, novembre 2005, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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Peut-on diminuer mon salaire ?
La question revient très fréquemment ces temps-ci, alors soyons clair : la réponse est non. Le salaire mensuel, de même que le barème (c’est-à-dire la catégorie barémique et ses progressions) font partie des éléments essentiels du contrat de travail. L’employeur ne peut unilatéralement les modifier ; il ne peut davantage décider unilatéralement d’un « blocage » de votre salaire ou d’une rétrogradation de catégorie barémique. Et ceci même si, par exemple, vous n’exercez plus la fonction qui vous a promu dans cette catégorie barémique ; la « rétrogradation » ne serait possible que si elle avait été prévue contractuellement ou par convention collective dès le départ (promotion dans tel barème sous condition stricte de l’exercice de telle fonction et retour prévu). Ajoutons, pour être complet, qu’un blocage ou une diminution de salaire est donc possible si vous marquez votre accord. Mais rien ne vous y oblige bien entendu ! Prenez conseil si la pression devient trop forte et surtout ne vous laissez pas intimider. Et pour terminer : dans l’autre sens, pour une augmentation de salaire ou une promotion de catégorie barémique, c’est la même règle d’accord entre parties qui prévaut. Mais dans ce sens-là en général, cela ne pose pas de problèmes.
Journalistes n°64, octobre 2003, Martine Simonis

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Quels droits un interviewé a-t-il sur l’interview accordée à un journaliste ?
Au même titre qu’un article ou une émission ordinaire, l’interview est considérée, en droit, comme une information dont le journaliste est maître. Celui-ci est libre de la diffuser ou non. Il peut opérer les coupures et le montage des propos comme il l’entend, pour autant qu’il le fasse avec prudence et bonne foi : il devra respecter la nature et le sens des propos et ne pas en occulter les informations essentielles.

La justice considère donc que la personne interviewée ne peut pas exiger de lire ou de visionner l’interview avant diffusion pour soumettre celle-ci à son accord. Le journaliste peut même, sans qu’on le lui reproche ensuite, refuser de réaliser une interview si l’interlocuteur veut imposer cette clause d’autorisation préalable. Bref, dès lors qu’elle a accepté de donner l’interview, la personne n’a plus de droit sur le traitement et la diffusion de celle-ci.

Des juges ont parfois ouvert des espaces d’exception au principe. Ainsi, selon certains, un interviewé pourra exercer un droit de suite sur son interview s’il est considéré comme coauteur. Il faudra, pour cela, qu’il ait pris une part active et significative à l’élaboration originale de l’entretien. Autre exception, très contestée à l’époque (1989) : le droit reconnu à une personne d’interdire à la RTBF l’utilisation d’une interview accordée. La Cour d’appel de Bruxelles avait invoqué l’équilibre nécessaire entre la liberté d’expression des médias et le droit individuel du justiciable.

Tout cela ne doit pas empêcher un journaliste de faire éventuellement relire / visionner son travail par la personne interviewée. Mais, qu’on le fasse par courtoisie ou par prudence, cela devra être librement convenu avant l’entretien, et le type de corrections éventuelles bien défini. Il n’est pas inutile de rappeler à l’interviewé les exigences médiatiques dont le journaliste reste seul responsable : un langage médiatique spécifique, un espace limité, et des impératifs de bouclage…

Journalistes n°61, juin 2005, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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Filmer, photographier, dessiner ou enregistrer des personnes pendant un procès ?
On croit souvent, à tort, que la loi belge interdit aux journalistes de l'audiovisuel d'enregistrer les audiences d'un procès. Cet interdit est inscrit dans la législation française et allemande par exemple, mais pas chez nous. Notre code judiciaire confie au président du tribunal le soin d'exercer la police de l'audience et c'est à lui que les photographes, caméramans et preneurs de sons demanderont l'autorisation de travailler. Généralement, ils ne l'obtiendront pas une fois les débats entamés parce que les magistrats estiment que cela pourrait modifier le comportement des parties. Inversement, le dessinateur qui croque les personnages d'un procès sera, en principe, autorisé car son activité n'est pas considérée comme perturbante. Cela dit, le procès, en Belgique, des quatre Rwandais de Butare a pu être enregistré en radio, via les micros d'amplification du tribunal. Et Manu Bonmariage a pu filmer un procès d'assises pour un documentaire. Pas d'injonction légale en la matière, disions-nous. Cependant, la loi sur la protection de la jeunesse intervient pour interdire tout compte-rendu qui permettrait de révéler l'identité d'un mineur poursuivi. Par ailleurs, chacun, à l'audience, garde son droit à l'image et il faudrait normalement demander l'accord de la personne filmée ou dessinée. Mais la jurisprudence estime que cet accord est donné implicitement de la part des personnes liées à l'actualité judiciaire, pour autant qu'elles ne soient ni dénigrées, ni atteintes dans leur honneur et que la divulgation d'un élément de leur vie privée ne leur soit pas préjudiciable..
Journalistes n°44, décembre 2003, Jean-François Dumont
Source : Simon-Pierre De Coster, directeur du service juridique de la RTBF

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Le journaliste est-il tenu par le secret de l'instruction ?
La réponse est clairement non. Le principe du secret de l'enquête et de l'instruction ne s'impose qu'aux personnes qui sont acteurs, par leur profession, dans cette enquête ou cette instruction : magistrats, policiers, experts, greffiers... Ni les journalistes, ni les simples particuliers, ni même les avocats ne sont donc concernés par cette obligation légale. Mais autant l'avocat est tenu par le secret professionnel (sauf avis contraire de son client) autant le journaliste reste soumis aux principes de rigueur, d'impartialité et du respect de la présomption d'innocence. Sa responsabilité reste donc engagée.
Des juges ont parfois estimé que le journaliste pouvait être considéré comme complice de violation du secret de l'instruction. mais la jurisprudence, à cet égard, est loin d'être homogène.
Journalistes n°42, octobre 2003, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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Quelles limites entre information et publicité ?
La séparation entre l'information et la publicité est un principe de droit affirmé à plusieurs occasions. Ainsi, la loi du 30 décembre 1963, qui accorde le titre de journaliste professionnel, interdit à celui-ci d'exercer une activité ayant pour objet la publicité, sauf s'il est directeur de journal (d'émission d'information, d'agence...). Il pourra alors signer des contrats publicitaires. Une autre loi (celle du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce) interdit la publicité "qui ne peut être nettement distinguée comme telle, et qui ne comporte pas la mention publicité". On sait à ce propos comment certains annonceurs - et certains éditeurs - jouent sur l'ambiguïté des "publi-reportages" et autres "publiscopies"... Le journaliste n'est pas pour autant condamné à taire une marque, un produit ou une adresse commerciale ! Même du temps de la RTB sans pub', le droit de citation fut reconnu par le Conseil d'Etat aux confrères du service public. Mais le journaliste ne peut le faire que gratuitement et dans le seul but d'informer. Ce sont là deux éléments qui font toute la différence avec la publicité clandestine, qui, elle, à un caractère intentionnel. Elle est explicitement interdite par le décret sur l'audiovisuel.
Journalistes n°38, mai 2003, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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Suis-je responsable des propos tenus par d'autres que je relate ?
Le premier responsable de propos contestés en justice (parce qu'ils sont diffamatoires ou qu'ils appellent à la haine par exemple) est évidemment celui qui les a tenus. François Jongen (UCL) rappelle ainsi que quiconque est "responsable de ses propres écrits et commentaires reproduits dans la presse et dont il revendique par ailleurs la paternité". Mais le journaliste qui s'est "contenté de citer" n'est pas pour autant dispensé de toute coresponsabilité ! En matière de diffamation, le Code pénal est clair : "Nul ne pourra alléguer comme cause d'excuse ou de justifications, que les écrits, imprimés, images, emblèmes qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou à l'étranger". Le journaliste doit donc assumer ce qu'il diffuse, même s'il ne fait que reprendre une info parue ailleurs. Mais le juge appréciera la manière. Si la fameuse obligation de prudence a été respectée, en citant la source, en prenant la distance nécessaire et sans accréditer les propos contestés, le média ne sera sans doute pas inquiété. Idem pour des propos litigieux recueillis lors d'une interview. Le journaliste ne sera pas fautif s'il les a rapportés "avec bonne foi et objectivité", sans tenter de les accréditer et sans leur donner une publicité abusive.
Journalistes n°34, janvier 2003, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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Le droit de critique, en matière culturelle, est-il limité ?
Oui, il l'est. Comme n'importe quel autre journaliste, le critique est tenu au devoir de vérification et de recoupement pour ce qui concerne les informations que contient son texte. L'appréciation de l'œuvre, elle, relève de sa pleine subjectivité et elle échappe au devoir de vérité. Mais elle ne doit pas moins respecter ces limites :l'artiste peut-être critiqué en tant qu'auteur de l'œuvre mais pas comme particulier. On peut traiter Dupinceau de peintre médiocre mais pas de dépravé notoire…; la critique doit être honnête et loyale. Elle ne l'est pas quand le journaliste est animé, par exemple, par un parti pris de dénigrement systématique avec l'intention de nuire ; l'injure et la calomnie ne sont pas de mise dans la critique, même si celle-ci admet l'expression violente ou l'exagération de style.
Journalistes n°33, décembre 2002, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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L'emploi des guillemets prouve-t-il mon sens de la prudence ?
Le respect de l'obligation de prudence qui s'impose aux journalistes sera interprété en justice notamment à travers la forme donnée à leurs informations. Les guillemets peuvent, à cet égard, démontrer l'intention de prudence de l'auteur. Ils indiquent au lecteur que le journaliste ne prend pas à son compte un propos relaté et qu'il se tient à distance de l'idée exprimée. Mais les guillemets peuvent auussi prendre d'autres significations plus perverses. Ils servent parfois à isoler et mettre en valeur un mot pour donner à celui-ci un caractère dérisoire ou douteux. On retrouve alors la prise de distance du journaliste mais pas nécessairement la prudence ! Mettre entre guillemets la qualité ou le titre professionnel de quelqu'un, par exemple, peut aller jusque l'acte diffamatoire.
Journalistes n°27, mai 2002, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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Puis-je publier sans autorisation la photo d'une personne marchant dans la rue ?
Matière bien délicate que celle du droit à l'image ! Le principe général est simple : chacun est propriétaire de son image et la diffusion de celle-ci doit faire l'objet d'un consentement exprès de la personne représentée, à interpréter de façon restrictive. Une autorisation donnée ne vaut pas éternellement ni pour illustrer n'importe quel sujet. Si je photographie des passants dans une rue, je suis a priori dans des cas d'exceptions à ce principe général. Normalement, il est permis de reproduire l'image d'une personne présente dans un lieu public. Et la rue est bien un lieu public, c'est à dire accessible à tous, sans restrictionni préalable. Idem pour un parc, un hall de gare, un bureau de poste ou un musée gratuit par exemple. Mais pas un cinéma, un musée payant ou un bistrot... Cette liberté a cependant des limites : montrer la personne dans une situation embarrassante ou délicate pourra être condamné en justice ; idem si j'associe l'image d'une personne, même consentante,à un sujet dévalorisant ; si le passant est cadré de façon rapprochée ou s'il est isolé, dans la publication, du groupe (de manifestants par exemple) où il se trouvait, ou si la rue n'est plus le sujet de la photo mais bien la personne en question, le droit de celle-ci sur sonimage prévaut et l'autorisation s'impose. On le voit, l'évolution de la jurisprudence réduit fortement l'exception des lieux publics. La célèbre photo de l'étudiante de mai 1968 offrant une rose à un CRS ne serait sans doute pluspossible aujourd'hui.... 
Journalistes n°22, décembre 2001, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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Pas question de couper dans mon texte : le droit moral me protège !
Le droit d'auteur est à la fois "moral" et "patrimonial". Les droits moraux sont le droit de divulgation, les droits de paternité et le droit à l'intégrité. Lorsqu'il en use, le journaliste ne doit en rien les justifier. Ces droits sont siens, il ne doit pas argumenter pour en faire usage. Le "droit de divulgation" consacre le seul fait que le journaliste-auteur décide seul et souverainement du moment où son oeuvre sera publiée. On considère en fait que dès qu'il remet son texte ou sa photo à l'éditeur, le journaliste (employé ou free-lance) accepte tacitement que l'oeuvre peut être rendue publique. Le "droit de paternité" permet à l'auteur de revendiquer son oeuvre. Par exemple, en exigeant qu'elle soit signée de son nom, de ses initiales, de son pseudo... Mais l'auteur, bien sûr, n'est pas obligé par la loi de signer son texte ou sa photo. Enfin, le "droit à l'intégrité" offre à l'auteur la possibilité d'exiger que son oeuvre soit diffusée sans modification, sans altération. dans le domaine de la presse, on imagine mal que ce dernier droit soit absolu.Un rédacteur aurait mauvaise grâce à râler parce qu'on a coupé trois mots dans son texte. Sauf évidemment si c'étaient les trois mots "qui comptent" ; si sans eux le papier a changé de sens. Comment savoir si on est dans ce cas de trahison ? Une seule solution : demander aujuge ce qu'il en pense. N'est-il quand même pas plus sage d'éviter cette épreuve ? Par exemple, en espérant que les auteurs puissent faire preuve d'humilité, de tolérance et de compréhension devant ceux qui les relisent ou les mettent en page. Et que ces relecteurs en tous genres les en remercient par du respect, de la compétence, de la prudence. Mais ce n'est plus une... "question de droit".  
Journalistes n°20, octobre 2001, Alain Guillaume

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Peut-on divulguer le fait qu'une personne s'est suicidée ?
Si le choix de se donner la mort relève, a priori, de la plus intime des décisions, appartenant par là à la vie privée, en faire état dans la presse n'est pas pour autant illicite. Cela va de soi lorsque le suicide s'est déroulé dans un lieu public. Mais il est également admis que l'on annonce certains actes privés comme le décès et ses circonstances. Quant à la prévention de "provocation au suicide" que retient, par exemple, le code pénal français, elle n'existe pas chez nous, notre code ne considérant pas le suicide comme une infraction. Reste à se poser, au cas par cas, la question en regard de la morale et de la déontologie. Le respect de la vie privée, qui ne souffre en principe aucune exception, est-il bafoué ou y-a-til, au contraire, une "pertinence sociale" (pour reprendre les termes d'un avis du Conseil de déontologie de janvier 1999) à évoquer le fait ?
Journalistes n°18, juillet-août 2001, Jean-François Dumont

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Quelle est la différence entre la calomnie et la diffamation ?
Commençons par les ressemblances : il s'agit, dans les deux cas, d'une infraction définie au Code pénal comme "le fait d'imputer méchamment et de façon publique à une personne un fait précis (...) qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou de l'exposer au mépris public". Le journaliste qui en est l'auteur est donc passible de poursuites. La différence entre les notions n'est qu'une affaire de preuve. La calomnie sera établie si le journaliste n'apporte pas la preuve de ses allégations alors qu'il est invité à le faire. En revanche, administrer cette preuve sera parfois impossible ou interdit par la loi (en matière de vie privée, par exemple). Dans ce cas, on parlera de diffamation.
Journalistes n°15, avril 2001, Jean-François Dumont
Source : Stéphane Hoebeke et Bernard Mouffe, Le Droit de la presse, Academia Bruylant

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Qu'est-ce que la clause de conscience ?

Cette clause permet à un journaliste salarié, quelle que soit sa fonction au sein de la rédaction, de quitter son emploi de sa propre initiative et sans préavis, tout en bénéficiant d'indemnités légales à celles qu'il aurait perçues en cas de licenciement. La clause peut être évoquée lorsqu'un changement de ligne éditoriale est survenue dans le média et que la nouvelle ligne est jugée contraire à sa conscience. La France a inscrit cette disposition dans une loi de 1935. Ce n'est pas le cas chez nous, mais la clause figure dans les conventions paritaires (pour la presse quotidienne et la presse hebdomadaire). Elle stipule que le changement doit être une "modification radicale de la ligne politique, philosophique, ou religieuse" du journal. Dans les faits, cette situation en Belgique est inexistante depuis très longtemps.
Journalistes n°14, mars 2001, Jean-François Dumont

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Qui peut exercer un droit de réponse ?
On l'ignore souvent : les conditions d'ouverture de ce droit ne sont pas identiques selon qu'il s'agit de répondre à la presse écrite ou à un média audiovisuel. Dans le premier cas (loi du 23 juin 1961), toute personne physique qui a été citée nominativement ou désignée implicitement (elle peut se reconnaître ou être reconnue par son entourage) peut, pour ce seul motif, exercer un droit de réponse. Elle ne doit donc pas avoir été nécessairement l'objet d'une critique ou d'une attaque, même si, dans les faits, il serait étonnant qu'une personne exige de répondre à un article élogieux... En revanche, vis-à-vis des médias audiovisuels (loi du 4 mars 1977), le droit de réponse n'est ouvert que pour rectifier des faits erronés ou pour riposter à une atteinte à l'honneur du répondant. On notera d'ailleurs que cette limitation s'applique aussi, en presse écrite, au domaine de la critique scientifique, artistique ou littéraire. Autre différence entre audiovisuel et écrit : une association de fait, sans personnalité juridique (syndicat, parti) peut exercer un droit de réponse dans l'audiovisuel mais pas dans la presse écrite. 
Journalistes n°12, janvier 2001, Jean-François Dumont

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Peut-on enregistrer sa conversation téléphonique sans en avertir son interlocuteur ?

Il n'y a pas d'infraction à opérer de la sorte, à une condition. Le code pénal, qui traite en son article 314 bis du secret des conversations téléphoniques, interdit quiconque d'écouter ou de faire écouter - a fortiori d'enregistrer - une conversation privée à laquelle il ne prend pas lui-même part. Mais, concernant une conversation à laquelle on prend part, seul l'enregistrement réalisé avec "une intention frauduleuse ou à dessin de nuire" est réprimée par la loi. Le reste relève de l'éthique et de la déontologie. Est-il correct d'enregistrer un interlocuteur à son insu ? A chacun de décider...  
Journalistes n°11, décembre 2000, Jean-François Dumont

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