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Le Parlement a voté, en avril 2005, une loi garantissant aux journalistes le secret de leurs sources.
Méthodes particulières de recherche et annulation partielle
par la Cour d'arbitrage (2005/2006)
Fin décembre 2005, le Parlement votait un projet de loi relatif notamment aux méthodes particulières de recherches susceptible de mettre en péril cette garantie légale. A cette occasion, l'AGJPB a écrit à tous les sénateurs, avec une note d'analyse, en leur demandant de modifier le texte.
Télécharger
la note de l'AGJPB
Lire l'article publié dans Journalistes n°66, décembre
2005
Lire l'article publié dans Journalistes n°67, janvier 2007
En avril 2006, la loi sur le secret des sources
a été modifiée, pour indiquer sa prévalence
sur la législation relative aux méthodes particulières
de recherche.
Le 7 juin 2006, la Cour d'arbitrage annulait partiellement un
des articles de la loi relative à la protection des sources journalistiques.
Une annulation partielle qui a pour effet paradoxal d’étendre considérablement
le champ d’application de la loi (lire ci-contre).
Lire
les articles publiés dans Journalistes n°72, juin 2006
Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à
l’article 78 de la Constitution.
Art. 2 (modifié par l’arrêt
de la Cour d’arbitrage du 7 juin 2006)
Bénéficient de la protection des sources telle que définie
à l’article 3, les personnes suivantes :
1º toute personne qui contribue directement à la collecte,
la rédaction, la production ou la diffusion d’informations,
par le biais d’un média, au profit du public ;
2º les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne
qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre
connaissance d’informations
permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte,
le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes
informations.
Art. 3
Les personnes visées à l’article 2 ont le droit de
taire leurs sources d’information. Sauf dans les cas visés
à l’article 4, elles ne peuvent pas
être contraintes de révéler leurs sources d’information
et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible
notamment :
1º de révéler l’identité de leurs informateurs
;
2º de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations
;
3º de divulguer l’identité de l’auteur d’un
texte ou d’une production audiovisuelle ;
4º de révéler le contenu des informations et des documents
eux-mêmes, dès lors qu’ils permettent d’identifier
l’informateur.
Art. 4
Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être
tenues de livrer les sources d’information visées à
l’article 3 qu’à la requête du juge, si elles
sont de nature à prévenir la commission d’infractions
constituant une menace grave pour l’intégrité physique
d’une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées
à l’article 137 du Code pénal, pour autant qu’elles
portent atteinte à l’intégrité physique, et
si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1º les informations demandées revêtent une importance
cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions
;
2º les informations demandées ne peuvent être obtenues
d’aucune autre manière.
Art. 5 (modifié
par la loi du 27 avril 2006)
Il ne pourra être procédé à aucune mesure d’information
ou d’instruction concernant des données relatives aux sources
d’information des personnes visées à l’article
2, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la
commission des infractions visées à l’article 4, et
dans le respect des conditions qui y sont définies.
Art. 6
Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être
poursuivies sur la base de l’article 505 du Code pénal lorsqu’elles
exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources
d’information.
Art. 7
En cas de violation du secret professionnel au sens de l’article
458 du Code pénal, les personnes visées à l’article
2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 67,
alinéa 4, du Code pénal lorsqu’elles exercent leur
droit à ne pas révéler leurs sources d’information.

